Le règlement européen sur la protection des données à caractère personnel enfin publié au Journal Officiel
Enfin ! Après une longue maturation (plus de six ans) le règlement européen sur la protection des données à caractère personnel a été publié le 4 mai 2016 au JOEU (Journal Officiel de l’Union Européenne). Les responsables risques dans les grandes entreprises commencent à s’organiser pour être prêts.
Il fait suite à la directive 95/46/CE qui avait été transposée dans les législations nationales. Rappelons que ce règlement, sur lequel nous avons déjà beaucoup écrit, prévoit une fonction de DPO (Data Protection Officer, ou Délégué à la Protection des Données, cf section 4), qui, outre ses compétences juridiques propres, doit posséder des connaissances avérées en informatique. L’AFCDP (Association Française des Correspondants à la Protection des Données à Caractère Personnel) milite à cet égard pour une clause dite « du grand-père » qui devrait favoriser la transformation des CIL (Correspondants Informatique et Libertés, institués par la loi du 6 août 2004) en DPO. L’ISEP (Institut Supérieur d’Electronique de Paris) et HSC by Deloitte proposent des formations courtes ou longues pour la fonction de DPO.
Se mettre en ordre de bataille pour être prêt dans deux ans
Les services risques des grandes entreprises, et notamment des banques, qui manipulent quantité de données personnelles, s’interrogent sur la portée réelle et les implications du règlement : ils précisent que les violations de données personnelles doivent être notifiées à la CNIL, (Art. 33 du règlement) et aux propriétaires des données. L’article 34 du règlement précise que : « lorsqu’une violation de données à caractère personnel est susceptible d’engendrer un risque élevé pour les droits et libertés d’une personne physique, le responsable du traitement communique la violation de données à caractère personnel à la personne concernée dans les meilleurs délais ». Mais il existe des exceptions, qui intéressent particulièrement les responsables des risques : « la communication n’est pas nécessaire si l’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie :
– Si le responsable de traitement a mis en œuvre les mesures de protection techniques et organisationnelles appropriées, […] telles que le chiffrement.
– Le responsable du traitement a pris des mesures ultérieures qui garantissent que le risque élevé pour les droits et libertés des personnes concernées visé au paragraphe 1 n’est plus susceptible de se matérialiser ; »
Enfin, si cette communication « exigerait des efforts disproportionnés. Dans ce cas, il est plutôt procédé à une communication publique », comme un communiqué de presse, par exemple.
Ils préviennent aussi du montant, pas du tout exceptionnel des sanctions financières pouvant être encourues en cas de manquement : 20 millions d’euros, ou bien 4% du chiffre d’affaires annuel total. Ils s’inquiètent aussi que la charge de la preuve, (art. 24 responsabilité du responsable de traitement) notant qu’elle incombe au responsable de traitement, qui doit tenir à jour une réglementation et pratiquer des analyses d’impact. Notons enfin que le droit à l’oubli est expressément mentionné (art. 17).
Bref, de tous côtés, et notamment des services de gestion des risques, on s’interroge sur la portée du règlement européen, et on se met en ordre de bataille pour être prêt dans deux ans.